7. Lorsque le Protecteur du citoyen cesse de remplir ses fonctions ou est empêché d’agir, l’un des vice-protecteurs désigné par le gouvernement le remplace jusqu’à ce qu’un autre Protecteur du citoyen soit nommé conformément à l’article 1 ou, suivant le cas, jusqu’à ce que le Protecteur du citoyen reprenne l’exercice de ses fonctions.
Lorsque le Protecteur du citoyen cesse de remplir ses fonctions ou est empêché d’agir, lorsqu’il en est de même des vice-protecteurs ou qu’aucun vice-protecteur n’est en fonctions, le Protecteur du citoyen est remplacé par une personne nommée temporairement à cette fin par le gouvernement, qui fixe, s’il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de cette personne.
Lorsque le Protecteur du citoyen cesse de remplir ses fonctions, l’Assemblée nationale nomme un autre Protecteur du citoyen conformément à l’article 1 dans les 30 jours, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 11, a. 7; 1968, c. 9, a. 90; 1999, c. 40, a. 225; 2005, c. 32, a. 272.